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PROCÉDURES DE PROTECTION DU PATRIMOINE

Au titre des monuments historiques (MH)
Aux termes des articles L.621-1 et suivant du code du patrimoine, il existe deux niveaux de protection correspondant à deux catégories d'édifices :
"Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public" (art.L.621-1).
Ils peuvent être classés en totalité ou en partie par décision du ministre chargé de la Culture, après avis de la Commission supérieure des monuments historiques (CSMH). "Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation" (art.L.621-25). Ils peuvent être inscrits sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) par arrêté du Préfet de région, après avis de la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). La procédure est initiée par les Directions Régionales des affaires culturelles (DRAC) et instruite à la suite d'un recensement ou d'une demande du propriétaire ou d'un tiers y ayant intérêt (collectivités locales, associations...). Le dossier de protection est soumis pour avis à la CRPS. Sur la base de cet avis, le préfet de région décide de l'inscription par arrêté ou propose le classement au ministre chargé de la Culture. L'arrêté d'inscription est préparé après la réunion du CRPS et signé par le préfet de région.
Si le classement est envisagé, le préfet de région prend un arrêté d'inscription à titre conservatoire. Le dossier est transmis au ministère et soumis à l'examen de la CSMH qui peut, soit proposer le classement, soit trouver suffisante l'inscription sur l'ISMH.
En cas de classement, le propriétaire est invité à formuler son accord par écrit. S'il refuse, le ministre chargé de la Culture peut engager la procédure du classement d'office par décret du Premier ministre après avis du Conseil d'État. En cas d'inscription, la décision peut être prise sans le consentement du propriétaire.
Tous les arrêtés de classement sont signés par le ministre chargé de la Culture.

Au titre des abords des monuments historiques
Certains abords de monuments ont été classés au titre du code de l'environnement aux articles L.341-6 et suivants, afin d'éviter toute altération et nuisance historique ou esthétique au monument.
A l'origine, le titre III de la loi du 2 mai 1930 permettait également d'établir des zones de protection autour des sites et des monuments historiques. Instituées par décret, ces zones pouvaient également comporter des prescriptions architecturales et paysagères. Cette procédure a été abrogée en 1983 lors de la mise en place des dispositions relatives aux ZPPAUP.
Les articles L.621-31 et L.621-32 du code du patrimoine assurent la protection des abords des monuments historiques. Dès qu'un édifice a fait l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques, celle-ci entraîne une servitude de protection de ses abords. Elle concerne alors tous les immeubles nus ou bâtis situés dans un rayon de 500 mètres et dans le champ de visibilité du monument, c'est-à-dire visibles depuis le monument ou en même temps que lui.
La servitude entraîne l'obligation d'obtenir l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) pour tout projet susceptible de modifier l'aspect extérieur des abords d'un monument historique (transformation, construction nouvelle, démolition, déboisement). Le ministre chargé de la Culture peut évoquer tout dossier. Il statue alors sur la demande après avoir recueilli, s'il le juge utile, l'avis de la section des abords de la CSMH.

Au titre des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et des périmètres de protection modifiés (PPM)
La servitude exercée sur les abords des monuments historiques est suspendue lorsque l'édifice protégé est situé à l'intérieur d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). En effet, les articles L.642-1 et suivants du code du patrimoine donnent aux communes la possibilité de substituer aux abords des MH protégés dans lesquels aucune modification de l'aspect extérieur des immeubles nus ou bâtis ne peut être effectuée sans l'accord de l'ABF, une ZPPAUP qui, par une procédure concertée associant la commune et l'État, permet de définir un périmètre de protection plus personnalisé. Ce périmètre est délimité après accord des communes et de l'ABF par arrêté du préfet de région, après enquête publique et avis de la CRPS.
Le ministre chargé de l'Architecture peut se saisir du dossier pour des raisons techniques, juridiques ou politiques, et cela à tout moment de la procédure. Dans ce cas, il procède à l'instruction et crée la ZPPAUP par arrêté.
Le ministre de la Culture peut, quant à lui évoquer tout dossier lorsque la zone inclut un immeuble classé ou inscrit au titre des MH.
S'il y a litige entre l'ABF et le maire de la commune sur les autorisations de travaux, le dossier peut être renvoyé au préfet de région, dont l'avis se substitue à celui de l'ABF, après consultation de la CRPS.

Il est désormais également possible de définir, lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, un périmètre de protection modifié (PPM) qui se substitue au périmètre initial de 500 mètres.

Voir aussi: http://www.culture.gouv.fr/culture/organisation/dapa/zppaup-fr.pdf (document au format .pdf)

Au titre des secteurs sauvegardés
Les secteurs sauvegardés sont créés et délimités par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'urbanisme après délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Ils ont vocation à protéger des ensembles d'immeubles bâtis ou non présentant un caractère historique ou esthétique ou nécessitant des mesures de conservation, de restauration et de mise en valeur.
Au sein du secteur sauvegardé s'applique un plan de sauvegarde et de mise en valeur, approuvé par arrêté interministériel, qui se substitue au plan local d'urbanisme applicable dans ce secteur.
Dès la création du secteur sauvegardé, les travaux de toute nature (extérieurs comme intérieurs et aménagement des espaces publics ou privés), sont soumis soit à une autorisation spéciale de travaux ou soit à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France dans le cadre des demandes d'autorisation au titre du droit des sols.
L'approbation du PSMV le rend opposable aux tiers pour la délivrance de toute autorisation de travaux. Lorsque l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France comporte des prescriptions, celles-ci doivent être reprises par l'autorité compétente dans l'acte d'autorisation.

Depuis 1997, il est possible de contester les avis émis par l'ABF dans les trois espaces protéges énumérés.
Cette contestation est ouverte au maire ou à l'autorité compétente pendant la durée de l'instruction de l'autorisation. Elle n'est ouverte au pétitionnaire qu'à l'occasion d'une décision de refus de l'autorisation.

Voir aussi: http://www.archi.fr/DAPA/SectSauv/sommplaq.html

Plus d'informations :
- le site Légifrance;
- le site du réseau HEREIN sur les politique du Patrimoine Européen.

 


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